Les assemblées générales se moderniseront

Outre l’abaissement du seuil de détention d’actions cotées en bourse (passage de 10% à 5%) permettant de convoquer une assemblée générale, le nouveau droit modernise la tenue des assemblées générales en autorisant, sous certaines conditions, de les tenir de façon virtuelle en plusieurs lieux et à l’étranger.

La tenue d’une assemblée générale virtuelle devra figurer dans les statuts et un représentant indépendant devra être nommé par le conseil d’administration sauf si les statuts y renoncent (obligatoire pour les sociétés cotées).

Le conseil d’administration décide du lieu où se déroule l’assemblée générale. Cette dernière pourra désormais se tenir simultanément en plusieurs lieux si les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

Une tenue de l’assemblée générale à l’étranger sera également possible si les statuts le prévoient et que le conseil d’administration désigne un représentant indépendant dans la convocation. Avec le consentement de tous les actionnaires, le conseil d’administration des sociétés non cotées pourra renoncer à la désignation d’un représentant indépendant.

Par ailleurs, le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l’assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique.

En cas de recours aux médias électroniques, il incombera au conseil d’administration de s’assurer que:

  • L’identité des participants est établie;
  • Les interventions à l’assemblée générale sont retransmises en direct;
  • Tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;
  • Le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

 

Les dispositions du capital-actions seront assouplies

A condition que la valeur nominale d’une action soit supérieure à zéro, il sera désormais possible de fixer une valeur unitaire inférieure à un centime. De plus, le capital-actions pourra être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise sous certaines conditions :

  • La contre-valeur du capital-actions en monnaie étrangère lors de la constitution de la société devra être de minimum CHF 100’000 ;
  • La même monnaie devra être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes ;
  • Le cas échéant, le capital-participation devra être libellé dans la même monnaie que le capital-actions.

En outre, l’assemblée générale pourra décider au début de l’exercice de modifier la monnaie du capital-actions si les conditions ci-dessus sont respectées. Les statuts devront alors être ajustés.

D’un point de vue fiscal, le bénéfice imposable sera converti au taux de change moyen et le capital imposable au taux de clôture.

 

Les dividendes intermédiaires seront désormais autorisés

Alors que le droit actuel ne permet de verser des dividendes que sur la base des derniers comptes annuels, l’assemblée générale pourra décider, en se basant sur des comptes intermédiaires, de verser un dividende intermédiaire. Les comptes intermédiaires devront alors être vérifiés par l’organe de révision. Il sera néanmoins possible de renoncer à la vérification si tous les actionnaires approuvent le versement du dividende intermédiaire et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas compromise. En cas d’opting-out (renonciation à la révision des états financiers), aucun contrôle n’est requis.

 

Le droit à l’information des actionnaires sera facilité

Tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société lors de l’assemblée générale. Avec le nouveau droit, un actionnaire ou des actionnaires représentant ensemble au moins 10% du capital-actions ou des voix de sociétés non cotées pourront désormais demander par écrit ces renseignements au conseil d’administration qui devra répondre dans un délai de quatre mois pour autant que cela ne compromette pas le secret des affaires ni d’autres intérêts sociaux dignes de protection.

De surcroît, des actionnaires représentant 5% du capital-actions ou des voix pourront désormais consulter les livres et les dossiers de la société. Là encore, le conseil d’administration devra accorder le droit de consultation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

 

La reprise de biens envisagée ne sera plus inscrite ni vérifiée

Le droit actuel mentionne que si une société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d’un actionnaire ou d’une personne qui lui est proche, les fondateurs doivent en rendre compte dans un rapport écrit et le soumettre à la vérification d’un réviseur agréé.

Cette notion disparait dans le nouveau droit, rendant ainsi caduques les exigences de forme liées à la reprise de biens. En d’autres termes, il ne sera plus nécessaire de la mentionner ni d’obtenir une attestation d’un réviseur agréé.

De plus, suite à l’abrogation de l’art. 628 CO, les reprises de biens ne devront plus être indiquées dans les statuts.

 

En conclusion

Le nouveau droit des sociétés anonymes s’adapte à l’environnement actuel et se modernise. Il répond mieux aux besoins économiques et contient encore bien d’autres modifications importantes non-évoquées dans ce résumé, telles que:

  • Les responsabilités du conseil d’administration sur la situation financière des sociétés, sur les rémunérations abusives ainsi que sur de nouvelles tâches intransmissibles et inaliénables;
  • Les responsabilités des entreprises concernant la loi sur l’égalité des sexes;
  • L’intronisation de la marge de fluctuation du capital et la simplification des réductions et augmentation de capital;
  • La modification des obligations en cas de perte en capital ou de surendettement;
  • Les modifications sur les libérations de capital et sur les réserves légales.

Certaines de ces notions vous seront présentées dans un prochain article.

A bientôt!

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